Q-2, r. 22 - Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées

Texte complet
60. Fosse septique: La fosse septique qui reçoit les eaux ménagères conformément à l’article 54 doit être une fosse septique conforme à l’article 10 ou à l’article 11. Elle doit être construite conformément à la section V, sauf que sa capacité totale minimale doit être de 2,3 m3 et elle doit être située à une distance minimale de 1,5 m de toute limite de propriété, d’une résidence et d’une conduite d’eau de consommation.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 60; D. 786-2000, a. 53; D. 1158-2004, a. 6; D. 306-2017, a. 35.
60. Fosse septique: La fosse septique qui reçoit les eaux ménagères conformément à l’article 54 doit être une fosse septique conforme à l’article 10 ou à l’article 11. Elle doit être construite conformément à la section V, sauf que sa capacité totale minimale doit être de 2,3 m3 et sa localisation doit respecter les normes minimales prévues au premier alinéa de l’article 63, compte tenu des adaptations nécessaires.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 60; D. 786-2000, a. 53; D. 1158-2004, a. 6.